Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
16. Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’un des articles 10, 14, 31 ou 36 doit mettre à sa disposition l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit, selon le cas, par ces dispositions.
D. 1091-2004, a. 16; D. 986-2023, a. 7.
16. Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’un des articles 10, 14, 15, 31, 32 ou 36 doit mettre à sa disposition l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit, selon le cas, par ces dispositions.
D. 1091-2004, a. 16.